L’arbitrage, institution pluriséculaire dont on trouve la trace dès le moyen-âge,se définit comme le moyen de soustraire un
litige à la juridiction étatique pour le donner à trancher à une personne privée, l’arbitre (ou les arbitres).

Le recours à l’arbitrage est volontaire, que les parties aient prévu une clause compromissoire dans un contrat avant
l’apparition d’un litige ou aient signé un compromis destiné à soumettre à l’arbitrage un litige déjà né.Il s’agit d’une justice
privée. L’arbitre doit rendre une décision et la procédure se rapproche de celle d’un procès.

La « sentence arbitrale » est la décision rendue par l’arbitre, laquelle a l’autorité de chose jugée, c’est-à-dire « l’ensemble des
effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, Puf).

L’exécution volontaire de la sentence par la partie condamnée est très fréquente en pratique. A défaut, l’exécution forcée peut
être obtenue à l’issue d’une procédure simple, dite d’exequatur devant le juge étatique.

La sentence peut également sous certaines conditions faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge étatique (pour
s’assurer notamment que la volonté des parties a été respectée concernant tant la désignation de l’arbitre que les termes de sa
mission, figurant dans l’« acte de mission ») et que certaines exigences fondamentales en matière de justice sont bien
présentes (respect de l’ordre public, de la contradiction, de l’égalité des parties, des droits de la défense…).

L’arbitrage est à la fois de nature contractuelle (choix du recours à l’arbitrage, choix de l’arbitre notamment) et
juridictionnelle (la mission de l’arbitre est reconnue par l’Etat).

Il existe un arbitrage institutionnel (l’institution d’arbitrage dispose d’un règlement d’arbitrage et organise celui-ci) ou ad
hoc, ce dernier étant plus adaptable à chaque affaire spécifique.

L’arbitrage se distingue notamment de la transaction (contrat par lequel les parties terminent un litige ou préviennent une
contestation à naître, cf. article 2044 du code civil), de la médiation et de la conciliation (le médiateur ou le conciliateur
n’ayant pas, à la différence de l’arbitre, le pouvoir d’imposer réellement une solution aux parties) ou encore de l’expertise
(l’expert ne formulant qu’un avis non contraignant sur des faits).

L’arbitrage peut être national ou international et, selon le cas, soumis pour partie à des règles distinctes.
L’arbitrage se différencie de la justice étatique parce qu’il est censé être plus rapide (dans la mesure où l’appel est
généralement exclu). Il est surtout plus souple : les parties et les arbitres peuvent organiser plus facilement la procédure.
Caractéristique importante, l’arbitrage est confidentiel, sans publicité des débats ni, en principe, des sentences, ce qui
permet de préserver le secret des affaires.

Dans l’arbitrage, comme le « juge » (ou l’institution arbitrale qui le désigne) est choisi(e) par les parties, cela permet en principe
de disposer d’un professionnel ayant les compétences techniques requises dans le domaine concerné.Pour cette même raison et aussi parce que la procédure est souple, celle-ci est souvent moins conflictuelle qu’une procédure judiciaire.

A la demande des parties, l’arbitre, qui normalement juge en droit peut statuer simplement en équité ; en matière
internationale, il est même admis l’arbitre puisse recourir à la lexmercatoria, c’est-à-dire qu’il puisse juger sur le fondement
desseuls usages du commerce international.

On voit bien à la lumière de ces développements très généraux que l’arbitrage constitue une justice privée et sur mesure, particulièrement
bien adaptée à la vie des affaires.

Jérôme Dupré, avocat et arbitre, docteur en droit