Charte éthique Fast Arbitre
ARTICLE 1. ACCREDITATION
Afin de garantir un haut niveau de qualité des décisions rendues, FastArbitre s’engage à désigner des Arbitres bénéficiant d’un haut niveau de compétence relativement aux litiges qui leur sont soumis.
En conséquence, ne peuvent postuler pour devenir Arbitres auprès de FastArbitre que :
- les professeurs de droit et maîtres de conférences,
- les magistrats en disponibilité ou honoraires,
- les avocats ou avocats honoraires,
- les directeurs juridiques ou anciens directeurs juridiques,
- les juristes d’entreprise ou anciens juristes d’entreprise,
Dès lors que cumulativement :
- Ils disposent d’au moins huit années de pratique professionnelle dans le domaine juridique et/ou judiciaire ;
- Ils justifient de compétences spécifiques en arbitrage,
- Ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive pénale, ou civile dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un impact sur la pratique arbitrale,
- Ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation disciplinaire pour un motif susceptible d’avoir un impact sur la pratique arbitrale,
- Ils maîtrisent suffisamment l’outil informatique pour avoir un usage professionnel de la plateforme d’arbitrage,
- Ils justifient d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle couvrant l’activité d’arbitrage.
Les candidats présentent leur demande auprès de l’Institut Digital d’Arbitrage et de Médiation (IDAM) qui statue de manière régulière en fonction des besoins et au moins tous les deux ans.
Pour postuler, les candidats font parvenir une lettre de motivation, un curriculum vitae, ainsi qu’un bulletin n°3 de leur casier judiciaire, et précisent le domaine de spécialité dans lequel ils aimeraient intervenir comme Arbitre.
IDAM se réserve le droit de refuser l’accréditation ou de ne la délivrer que pour certains domaines de spécialité et pourra le cas échéant rencontrer les candidats afin d’apprécier leur niveau de connaissances.
Tout nouvel Arbitre agréé par IDAM s’engage à respecter la présente Charte éthique.
IDAM se réserve le droit d’exclure un Arbitre ayant omis de signaler toute situation de conflit d’intérêt avéré.
ARTICLE 2. ROLE DE L’ARBITRE
L’Arbitre se trouve dans une relation de confiance avec les Parties, qui l’ont investi de la mission de régler leur différend. Il accomplit de bonne foi et personnellement sa mission.
La mission de l’Arbitre est d’origine contractuelle et de nature juridictionnelle.
L’Arbitre tranche le litige par référence aux règles de droit ou à l’équité si les Parties lui ont confié le rôle d’amiable compositeur.
L’Arbitre tranche le litige en respectant les garanties fondamentales de bonne justice. L’Arbitre peut à tout moment concilier les Parties.
ARTICLE 3. APTITUDE, DISPONIBILITE ET DILIGENCE
Un Arbitre pressenti ne doit accepter la mission qui lui est proposée que s’il possède la compétence juridique et/ou technique nécessaire en fonction du litige, et s’il s’est assuré de sa disponibilité pour arbitrer le litige dans des délais raisonnables au regard des circonstances et de la complexité du litige.
L’Arbitre garantit le bon déroulement de la procédure arbitrale. L’Arbitre agit avec diligence tout au long de l’exercice de sa mission, y compris pour favoriser la célérité de la procédure arbitrale, en veillant toutefois à éviter une augmentation des coûts de l’arbitrage excessive au regard des intérêts en jeu.
Les Parties doivent elles aussi agir de bonne foi et avec diligence, en évitant toute manœuvre abusive ou dilatoire dans le but de retarder ou de perturber la procédure.
ARTICLE 4. INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE
Un Arbitre pressenti ne doit accepter la mission qui lui est proposée que s’il est à la fois indépendant et impartial vis-à-vis de l’ensemble des Parties, excepté dans les cas où ces dernières, informées des éléments propres à mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité de l’Arbitre, s’accordent néanmoins pour permettre sa nomination.
Un Arbitre pressenti doit immédiatement dévoiler à l’ensemble des Parties l’ensemble des éléments propres à mettre en doute son indépendance ou son impartialité. Si de tels éléments apparaissent au cours de la procédure arbitrale, l’Arbitre concerné doit également les révéler sans délai.
L’indépendance de l’Arbitre se définit comme la révélation de toute relation d’affaires ou personnelle passée ou présente, directe ou indirecte, entre l’Arbitre ou un tiers qui lui est étroitement lié personnellement ou professionnellement, et l’une ou l’ensemble des Parties, leurs représentants ou les co-Arbitres, ou avec toute personne étroitement liée à l’une des Parties, à leurs représentants ou les co-Arbitres.
L’impartialité de l’Arbitre se définit comme l’absence de préventions à l’égard des prétentions des Parties, par un traitement égal des Parties et par une indépendance d’esprit, notamment vis-à-vis des pressions extérieures.
Il ne peut en aucun cas être exercé sur l’Arbitre ou sur le Tribunal arbitral de quelconques pressions ou influences, directes ou indirectes.
ARTICLE 5. PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Une fois que l’Arbitre ou le Tribunal arbitral est saisi de l’affaire, il ne peut communiquer avec une seule des Parties, à son initiative ou à celle de la Partie, sur un sujet concernant le fond du litige, sauf à informer – ou demander à la Partie d’informer – les autres Parties et le cas échéant les autres Arbitres de l’existence et du contenu de cette communication.
En cas de communication écrite, une copie doit être envoyée aux autres Parties et, le cas échéant, aux autres membres du Tribunal arbitral.
Les communications non contradictoires sont néanmoins possibles dans le cadre des procédures ex parte destinées à obtenir des mesures provisoires ou conservatoires.
ARTICLE 6. CONFIDENTIALITE
Toute information relative à un arbitrage est confidentielle, sous réserve des stipulations contraires des Parties, des obligations légales et réglementaires, ou dans le strict cadre d’actions judiciaires liées à l’arbitrage.
L’Arbitre ne doit en aucune manière user d’informations auxquelles il a eu accès à l’occasion de la procédure dans un but étranger, soit pour en tirer un avantage personnel ou à l’avantage d’un tiers, soit pour préjudicier à quiconque.
En particulier, sauf s’il considère que la procédure arbitrale a été frauduleuse, ou en cas d’obligation légale ou réglementaire, l’Arbitre ne peut participer, directement ou indirectement, à une quelconque procédure relative à l’arbitrage.
L’Arbitre est tenu par le secret du délibéré. Il ne peut révéler à quiconque un élément concernant les discussions, orientations ou décisions de la juridiction arbitrale.
L’Arbitre ou la Partie ne doit révéler à aucun tiers, excepté dans le cadre de l’exécution de sa mission ou si le tiers est associé au déroulement de la procédure, l’existence ou le contenu du litige et de la procédure arbitrale. Les tiers informés sont tenus à la même obligation.